l’employeur doit veiller à respecter le formalisme prévu par la loi.
Parfois cependant, les textes sont soumis à interprétation, créant une insécurité juridique.
C’était le cas en matière de convocation à entretien préalable.
Le Code du Travail est assez laconique :
L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
article L 1232-2 du Code du Travail.
Le Code impose simplement de donner l’objet de la convocation, ce qui peut se satisfaire de la mention « licenciement ».
Certains ont toutefois cru devoir aller plus loin.
Ainsi, la Jurisprudence a pris un tour particulier en 2014-2015 : un arrêt de la Cour d’Appel de Paris (CA Paris 7 mai 2014 n°12/02642) ainsi qu’une décision rendue par le Conseil de Prud’hommes d’Evreux (CPH d’Evreux 26 mai 2015 RG F 13/00379) ont estimé que l’absence dans la convocation des motifs pour lesquels le salarié était convoqué à entretien préalable allait à l’encontre des droits de la défense.
Le raisonnement tenait à l’impossibilité pour le salarié de préparer utilement sa défense avant la tenue de l’entretien préalable s’il n’était pas préalablement informé des reproches qui allaient lui être faits, ce en application de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme ainsi que de l’article 7 de la convention OIT n°158 relatif aux droits de la défense.
La Cour de Cassation vient de trancher :
« L’employeur n’est tenu de préciser dans la lettre de convocation à l’entretien préalable que l’objet de la convocation et non les griefs allégués contre le salarié.
L’énonciation de l’objet de l’entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par un employeur qui veut procéder à son licenciement et la tenue d’un entretien préalable au cours duquel le salarié, qui a la faculté d’être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l’exigence de loyauté et du respect des droits du salarié. »
Soc, 6 avril 2016, n°14-23.198
Il s’agit d’une réponse claire, qui met fin aux doutes rédactionnels de ces derniers mois…
Nous savons désormais ce que sont les droits d’auteur (article précédent). Il est temps de savoir qui peut les exploiter. Exploitation par l’auteur Le titulaire
Licenciement: un parcours semé d’embûches
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Parfois cependant, les textes sont soumis à interprétation, créant une insécurité juridique.
C’était le cas en matière de convocation à entretien préalable.
Le Code du Travail est assez laconique :
Ainsi, la Jurisprudence a pris un tour particulier en 2014-2015 : un arrêt de la Cour d’Appel de Paris (CA Paris 7 mai 2014 n°12/02642) ainsi qu’une décision rendue par le Conseil de Prud’hommes d’Evreux (CPH d’Evreux 26 mai 2015 RG F 13/00379) ont estimé que l’absence dans la convocation des motifs pour lesquels le salarié était convoqué à entretien préalable allait à l’encontre des droits de la défense.
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