Les cabinets d’expertise comptable dans la tourmente?
23 mai 2014
Florence Cottin-Perreau
Après la Convention Collective du Syntec, la Cour de Cassation vient de s’attaquer à la Convention Collective des Experts-Comptables du 9 décembre 1974 laquelle prévoyait la possibilité de conclure des conventions de forfaits jours avec les cadres dirigeants d’une durée maximale de 217 jours travaillés.
Il est acquis que, pour être valable, une convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent tant la garantie du respect des durées maximales de travail que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Pour autant, cela n’exonère pas l’employeur d’un minimum de précautions : il doit prendre toute mesure susceptible d’assurer à ses salariés sous convention de forfait le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
La Cour Suprême rappelle en effet que le droit à la santé et au repos sont des exigences constitutionnelles.
En conséquence, les dispositions prises par l’employeur devront:
garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables
assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié
assurer la protection de la sécurité et la santé du salarié.
A défaut la convention de forfait est nulle et le salarié peut revendiquer l’application des règles de droit commun de décompte et de rémunération du temps de travail, ce qui concrètement signifie, solliciter le règlement des heures supplémentaires….
Nous savons désormais ce que sont les droits d’auteur (article précédent). Il est temps de savoir qui peut les exploiter. Exploitation par l’auteur Le titulaire
Les cabinets d’expertise comptable dans la tourmente?
Après la Convention Collective du Syntec, la Cour de Cassation vient de s’attaquer à la Convention Collective des Experts-Comptables du 9 décembre 1974 laquelle prévoyait la possibilité de conclure des conventions de forfaits jours avec les cadres dirigeants d’une durée maximale de 217 jours travaillés.
Il est acquis que, pour être valable, une convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent tant la garantie du respect des durées maximales de travail que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Pour autant, cela n’exonère pas l’employeur d’un minimum de précautions : il doit prendre toute mesure susceptible d’assurer à ses salariés sous convention de forfait le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
La Cour Suprême rappelle en effet que le droit à la santé et au repos sont des exigences constitutionnelles.
En conséquence, les dispositions prises par l’employeur devront:
A défaut la convention de forfait est nulle et le salarié peut revendiquer l’application des règles de droit commun de décompte et de rémunération du temps de travail, ce qui concrètement signifie, solliciter le règlement des heures supplémentaires….
Cour de Cassation, Sociale n°12-3533, 14 Mai 2014
DERNIERS POSTS
Le risque de confusion conceptuelle en droit des marques
Qu’est-ce que le risque de confusion ? En droit des marques, il peut arriver qu’un dépôt soit refusé en raison du risque de confusion avec une
Le droit d’auteur (épisode II)
Nous savons désormais ce que sont les droits d’auteur (article précédent). Il est temps de savoir qui peut les exploiter. Exploitation par l’auteur Le titulaire
La compétence – très – exclusive du tribunal judiciaire en matière de propriété intellectuelle
Le Groupe LE PROGRES, éditeur du journal LE PROGRES, trouvait que la société LA NEWS, éditrice du journal LYON MAG se livrait à des actes
Le droit d’auteur (épisode I)
Qu’est-ce que le droit d’auteur ? Quelles formalités pour être auteur? Nous vous aidons à répondre à cette question.