Les cabinets d’expertise comptable dans la tourmente?
23 mai 2014
Florence Cottin-Perreau
Après la Convention Collective du Syntec, la Cour de Cassation vient de s’attaquer à la Convention Collective des Experts-Comptables du 9 décembre 1974 laquelle prévoyait la possibilité de conclure des conventions de forfaits jours avec les cadres dirigeants d’une durée maximale de 217 jours travaillés.
Il est acquis que, pour être valable, une convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent tant la garantie du respect des durées maximales de travail que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Pour autant, cela n’exonère pas l’employeur d’un minimum de précautions : il doit prendre toute mesure susceptible d’assurer à ses salariés sous convention de forfait le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
La Cour Suprême rappelle en effet que le droit à la santé et au repos sont des exigences constitutionnelles.
En conséquence, les dispositions prises par l’employeur devront:
garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables
assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié
assurer la protection de la sécurité et la santé du salarié.
A défaut la convention de forfait est nulle et le salarié peut revendiquer l’application des règles de droit commun de décompte et de rémunération du temps de travail, ce qui concrètement signifie, solliciter le règlement des heures supplémentaires….
Derrière le caractère volontairement abscons et un peu provocateur de ce titre, se cache une réalité : cette question m’est souvent posée, même si sa formulation
Les cabinets d’expertise comptable dans la tourmente?
Après la Convention Collective du Syntec, la Cour de Cassation vient de s’attaquer à la Convention Collective des Experts-Comptables du 9 décembre 1974 laquelle prévoyait la possibilité de conclure des conventions de forfaits jours avec les cadres dirigeants d’une durée maximale de 217 jours travaillés.
Il est acquis que, pour être valable, une convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent tant la garantie du respect des durées maximales de travail que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Pour autant, cela n’exonère pas l’employeur d’un minimum de précautions : il doit prendre toute mesure susceptible d’assurer à ses salariés sous convention de forfait le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
La Cour Suprême rappelle en effet que le droit à la santé et au repos sont des exigences constitutionnelles.
En conséquence, les dispositions prises par l’employeur devront:
A défaut la convention de forfait est nulle et le salarié peut revendiquer l’application des règles de droit commun de décompte et de rémunération du temps de travail, ce qui concrètement signifie, solliciter le règlement des heures supplémentaires….
Cour de Cassation, Sociale n°12-3533, 14 Mai 2014
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