La Cour de Cassation invalidait le forfait jours SYNTEC
25 avril 2014
Florence Cottin-Perreau
Il y a tout juste un an, la Cour de Cassation invalidait le forfait jours SYNTEC, au motif qu’il ne garantissait pas que l’amplitude et la charge de travail de l’intéressé restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps du travail du salarié ; la santé et la sécurité de ce dernier n’étaient donc assurées. (soc. 24/04/2013, n°11-28398).
Un nouvel accord de branche a été conclu par les partenaires sociaux le 1er avril 2014.
Il prévoit que le forfait jours ne s’applique qu’aux salariés relevant de la position 3 de la grille de classification des cadres, il limite le forfait à 218 jours maximum (jour de solidarité compris) et ils imposent aux employeurs « un suivi objectif, fiable et contradictoire » du décompte des jours travaillés, puisque les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales du travail maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Derrière le caractère volontairement abscons et un peu provocateur de ce titre, se cache une réalité : cette question m’est souvent posée, même si sa formulation
La Cour de Cassation invalidait le forfait jours SYNTEC
Il y a tout juste un an, la Cour de Cassation invalidait le forfait jours SYNTEC, au motif qu’il ne garantissait pas que l’amplitude et la charge de travail de l’intéressé restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps du travail du salarié ; la santé et la sécurité de ce dernier n’étaient donc assurées. (soc. 24/04/2013, n°11-28398).
Un nouvel accord de branche a été conclu par les partenaires sociaux le 1er avril 2014.
Il prévoit que le forfait jours ne s’applique qu’aux salariés relevant de la position 3 de la grille de classification des cadres, il limite le forfait à 218 jours maximum (jour de solidarité compris) et ils imposent aux employeurs « un suivi objectif, fiable et contradictoire » du décompte des jours travaillés, puisque les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales du travail maximales quotidiennes et hebdomadaires.
DERNIERS POSTS
VAUT-IL MIEUX AVOIR UN EDITEUR… OU AVOIR UN EDITEUR ?
Derrière le caractère volontairement abscons et un peu provocateur de ce titre, se cache une réalité : cette question m’est souvent posée, même si sa formulation
LE DROIT A L’IMAGE DE L’ENFANT
Point sur la loi du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants Savez-vous ce qu’est le sharenting ?
QUI POSSEDE « LE FINAL CUT » ?
En droit français, le réalisateur est le salarié du producteur, c’est-à-dire qu’il lui est soumis par un lien de subordination. Est-ce à dire que le
LA RICHESSE CACHEE DES ACTIFS IMMATERIELS : le sort des droits de propriété intellectuelle en cas de procédures collectives.
Dans les secteurs culturels, ces actifs sont souvent à la base de la création de valeur. On se souvient qu’en décembre 2022, Celio avait racheté