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Chouchou et Loulou à la Cour

Contre toute attente, la Cour d’Appel de Paris vient de réformer un jugement de la troisième chambre du Tribunal de Grande Instance (Tribunal de Grande Instance Paris, 3ème Ch, 3ème Section, 12/01/05) qui précisait la nature du contrat de commande d’œuvre audiovisuelle.

 

La rémunération des auteurs du scénario d’une œuvre audiovisuelle

Une société de production audiovisuelle produisait une série télévisée intitulée « Un Gars, Une Fille », et diffusée sur une chaîne publique.
Cette société avait commandé à certains auteurs, dont les demandeurs à l’action, Madame Q. et Monsieur N., l’écriture de sketches sur des thèmes précis, devant figurer dans les épisodes de la série.

Madame Q. a remis 70 sketches et Monsieur N. 55.
Sans qu’aucun contrat ne soit régularisé entre les parties, certains de ces sketches ont été tournés, diffusés et même pour certains, exploités sous forme de vidéogrammes.

Les auteurs ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins de se voir payer l’intégralité des textes remis à la société de production.
Les juges ont considéré que chaque texte commandé et remis aux producteurs devait être rémunéré.

La Cour d’Appel, dans une décision en date du 26 Avril 2006, vient de mettre un frein brutal aux velléités du Tribunal de préciser la nature des obligations contractuelles réciproques dans un domaine où la jurisprudence est rare.

 

La nature du contrat de commande d’œuvre audiovisuelle

Le contrat de commande est un contrat d’entreprise, généralement définie comme la convention par laquelle une personne s’oblige, contre une rémunération, à exécuter pour l’autre partie, un travail déterminé, sans la représenter et de façon indépendante. (Cass. 1ère civ.,19 Février 1968 : Bull. Civ. I, n°69).

En matière d’œuvre de l’esprit, le contrat de commande se définira comme la convention par laquelle un auteur indépendant s’engage, moyennant rémunération, à concevoir et à réaliser une oeuvre de l’esprit. (Sylvianne DURRANDE, le contrat de commande, Fasc 1342, JCL Civil).

Néanmoins, la Cour d’Appel a du contrat de commande une toute autre vision qu’il convient d’analyser A) et de confronter aux principes légaux B).

 

La Position de la Troisième chambre de la Cour d’Appel de Paris

Les auteurs avaient saisi la Justice afin que soit rémunéré chacun des textes remis à la société de production et non pas, comme le veut un usage fort répandu dans la profession, uniquement les textes retenus, voire tournés et diffusés.
Ils faisaient valoir qu’ils étaient liés à la production par un contrat d’entreprise conclu à titre onéreux, de sorte que leur serait dû pour chacun des textes remis une rémunération forfaitaire.

Les premiers juges, de manière fort didactique, avaient rappelé aux sociétés de production que, pour ne rémunérer que les textes satisfactoires, l’unique solution consistait à attendre que les textes soient rédigés, et à proposer un contrat de cession pour ceux qu’ils désiraient s’approprier.
« Le contrat de cession de droits d’auteur a vocation à être discuté et signé en vue de l’exploitation et suppose naturellement que les textes aient été préalablement retenus. »

A défaut, ils rappelaient qu’il n’était pas question de se ménager un travail d’écriture à titre partiellement, voire totalement gratuit, dans des conditions purement potestatives, ce qui est le cas lorsque la sélection des textes ne dépend que de la seule volonté du producteur.
Cette solution n’était pas nouvelle.

La même juridiction avait déjà annulé une clause d’un contrat de commande par laquelle un éditeur se réservait le droit d’apprécier lors de la remise du manuscrit, si ce dernier « convenait bien au public et aux buts visés » (Tribunal de Grande Instance Paris, 08/04/87, RIDA 07/87 n°133 5 Paris, 1ère Ch. 05/03/86, TF1 c/ René Huygues, RIDA 07/86 n° 129).

Dès 1986, la 1ère Chambre de la Cour d’Appel de Paris avait affirmé que le prix d’un texte ne pourrait jamais dépendre d’une condition purement potestative5.
Ce n’est cependant pas la position adoptée aujourd’hui par la 3ème Chambre.
De manière laconique, elle indique que « faute de démonstration contraire, seuls les textes retenus donnaient lieu à rémunération et devaient faire l’objet de contrats de cession de droits. »

Elle se fonde tout d’abord sur l’absence de contrat prévoyant une rémunération unitaire par texte envoyé.

Faisant primer la liberté contractuelle, elle se refuse à aller au-delà de l’accord présumé des parties.

Enfin, se fondant sur les échanges de courriers existants entre la maison de production et les auteurs, elle considère que ces derniers se seraient uniquement plaints de l’absence de cession de droits et de l’exploitation sans autorisation, ce qui, semble-t-il, les priverait de la possibilité de solliciter postérieurement le paiement de textes non retenus.
Cependant, elle ne vise aucune référence légale. Qu’en est-il en droit positif de la nature du contrat de commande ?

 

Une analyse contestable

Pothier affirmait déjà que le prix “est de la substance du contrat de louage” (M. Bugnet, Traité du contrat de louage : éd. 1847, n° 397).

De la définition donnée à l’article 1710 du Code Civil (Art. 1710 C.Civ : le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.), il résulte que l’obligation de faire quelque chose pour autrui a pour contrepartie un prix. Le contrat d’entreprise entre donc dans la catégorie des contrats à titre onéreux.

Du fait de son rattachement naturel à la classification des contrats d’entreprise, le contrat de commande jouit d’une présomption de contrat conclu à titre onéreux.
Ainsi, à défaut d’indication des parties, il sera présumé onéreux (La jurisprudence est en ce sens, Cass. 3e civ., 17 déc. 1997 : Bull. civ. 1997, III, n° 226 ; JCP N 1998, 765), ce caractère étant un élément essentiel du contrat d’entreprise.

Quid lorsque la rémunération n’est pas prévue au contrat ? En droit commun des contrats, il est loisible aux parties de ne pas fixer le prix lors de la
conclusion d’un contrat d’entreprise. Il appartiendra dans cette hypothèse au juge de fixer le prix aux lieu et place des parties, voire
même dans certains cas, de procéder à sa révision.

En droit de l’audiovisuel, une Jurisprudence Michel de Saint Pierre (Cas. 1ère Ch. 24 Février 1987, D.88 p 97) est venue rappeler que la validité d’une commande ne dépend pas de l’existence de la mention d’un prix.
En l’espèce, la Cour d’Appel de Paris avait en effet soulevé que, faute d’un prix déterminé ou même déterminable, le contrat de commande n’existait pas.
La Cour Suprême l’a sanctionnée à ce titre en visant expressément l’article 1787 du Code Civil et en rappelant qu’en matière de louage d’ouvrage, l’indétermination de la rémunération de l’entrepreneur n’affecte pas la validité du contrat de commande.

Cependant, le caractère isolé de cette décision a conduit certains auteurs à penser que, faute d’accord des parties sur le prix, le contrat serait nul pour absence de cause ou d’objet (Chronique V. CHARDIN, D.97 p202).

Dans la présente affaire, le jugement de première instance est venu confirmer la décision Michel de SAINT-PIERRE en rappelant « qu’il résulte des dispositions de l’article 1787 du Code Civil que la commande de travaux d’ordre intellectuel, qui s’analyse en un contrat d’entreprise, est présumée conclue à titre onéreux ; qu’à défaut d’accord entre les parties sur le montant des honoraires dus, sans incidence sur la validité du contrat, il appartient au tribunal de les fixer en fonction des éléments de l’espèce. »

Comment le prix sera-t-il fixé ? A défaut d’indication dans le contrat, le prix sera fixé judiciairement par références aux
usages professionnels et au travail effectué.

En l’espèce, le Tribunal de Grande Instance de PARIS s’était fondé sur les échanges de courriers électroniques et sur le projet de contrat de commande qui avait été proposé aux auteurs mais jamais régularisé.

 

La reconnaissance des actes de contrefaçon

Les scénaristes sollicitaient la condamnation de la société de production au titre de la contrefaçon, dans la mesure où leurs textes avaient été diffusés, voire même étaient disponibles sur les coffrets vidéo et DVD de la série « Un Gars, Une Fille » sans que l’autorisation des auteurs ait été sollicitée.

 

L’atteinte à une œuvre protégée

Il n’est pas contestable que les textes remis à la société de production étaient des œuvres originales et, à ce titre, protégeables.

En outre, les demandeurs faisaient valoir que, malgré leurs demandes réitérées, la société de production n’avait jamais accepté de régulariser de contrat.
Partant tacitement du postulat légal que la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue, sa destination, au lieu et à la durée, les demandeurs considéraient implicitement s’être réservés tout droit et mode d’exploitation.

Dès lors, la reproduction et la diffusion de leurs œuvres sans leur consentement étaient constitutives du délit de contrefaçon.
La production se défendait en arguant que les auteurs avaient parfaitement connaissance que leurs écrits avaient vocation à être diffusés.

Le Tribunal, en ce confirmé par la Cour d’Appel, écarte l’argument et fait droit aux demandes de dommages et intérêts des auteurs en rappelant que « l’existence de la cession suppose que son étendue et ses conditions soient préalablement définis ».
Afin de déterminer utilement le préjudice des scénaristes, les juges ordonnent la communication sous astreinte de l’ensemble des contrats conclus par la société de production relatifs à l’exploitation des sketches, ainsi que les résultats d’exploitation de la série pour les années concernées.

 

La présomption de cession de droits au profit du Producteur

Face à la demande de dommages et intérêts, la société de production aurait-elle pu invoquer la présomption de cession de l’article L 132-24 du CPI ?
Nous savons en effet que l’action en contrefaçon appartient au(x) seul(s) titulaire(s) des droits d’auteur.

Or, en application de cette présomption susmentionnée, les droits n’avaient-ils pas été cédés au Producteur ?

Rappelons que la loi prévoit que le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une œuvre audiovisuelle emporte, sauf clause contraire, cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle, sous réserve des droits graphiques et théâtraux.
En application de cette disposition, les scénaristes n’étaient plus titulaires des droits qu’ils avaient implicitement cédés au producteur.
Il convient néanmoins de rappeler que la jurisprudence a souvent considéré que pour être effective, la présomption de l’article L 132-24 du CPI devait reposer sur l’écrit exigé par l’article L 131-2 du même code, lequel écrit devait mentionner de manière distincte chacun des droits cédés (CA PARIS 4ème Chambre, Section A, arrêt du 17 Janvier 1995).
Cette interprétation est à notre sens contestable.

Tout d’abord, l’écrit de l’article L 131-2 du CPI n’est exigé que comme moyen de preuve, le contrat demeurant consensuel.
Ensuite, imposer un écrit revient à vider la présomption de son sens : s’il existe un écrit, c’est qu’il existe une cession – même imparfaite -, et il n’est plus nécessaire d’invoquer la présomption.

L’article L 132-24 n’a bien évidemment d’intérêt qu’en l’absence d’écrit … La Cour de Cassation semble cependant revenir sur ce dernier point.

On en veut pour preuve un arrêt de cassation partielle du 3 Mars 2004.
La Cour d’Appel de Paris avait considéré qu’il y avait lieu de réparer le préjudice subi par un auteur du fait de l’exploitation non autorisée de ses œuvres en l’absence de cession expresse : des contrats, de travail en l’espèce, avaient été proposés, mais jamais régularisés par l’auteur.
La Chambre Sociale casse au motif que l’article L 132-24 emportait de plein droit, au profit de la société de production, cession des droits exclusifs d’exploitation des œuvres audiovisuelles (Cas. Soc. 3 Mars 2004, n°0112)

L’auteur salarié est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour contrefaçon.

On en déduit qu’en l’absence de cession expresse, il faudrait appliquer la présomption de cession de l’article L 132-24 du CPI et non pas considérer que l’auteur avait conservé la titularité de ses droits sur sa création.

Toutefois, cette présomption ne dispense pas le producteur de rémunérer l’auteur pour chaque mode d’exploitation.
Dès lors, ne serait-il pas plus opportun pour les auteurs dans cette situation, somme toute assez classique, de ne pas solliciter de dommages et intérêts pour exploitation non autorisée mais de revendiquer la juste rémunération de la cession de leurs droits pour chaque mode d’exploitation, cession intervenue en application de l’article L 132-24 du CPI ?

Les aventures de Chouchou et Loulou seront-elles soumises à l’appréciation de la Cour de Cassation ? Décidément, le principe des séries télévisées est de toujours nous renvoyer au prochain épisode.

 

Publié dans Legipresse n° 236 – Novembre 2006

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