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La double protection, un cumul idéal

L’origine historique de la double protection

Une double protection se justifie puisque l’on est dans un domaine où le beau et l’utile s’entrecoupent.
Les dessins et modèles s’inscrivent dans une logique d’art appliqué qui consiste à donner une forme attractive voire esthétique aux objets industriels.
Sous l’Ancien régime, la protection des dessins et modèles se faisait par le biais de l’octroi de privilèges et par les prérogatives attribuées aux corporations.

Le législateur révolutionnaire ne prit pas en considération les spécificités de l’art appliqué, qui devait par conséquent être régi par les règles de la loi de 1793 relative aux œuvres artistiques.

Afin de satisfaire aux revendications des soyeux lyonnais qui étaient victimes du pillage de leurs dessins, Napoléon fit adopter une loi le 18 mars 1806 portant établissement d’un Conseil des Prud’hommes et assurant en même temps la propriété des dessins de fabrique au moyen d’un dépôt.
Cette loi devait donner lieu à de multiples difficultés d’application.

On admet est en effet comme un principe indiscutable que la loi de 1793 s’appliquait à l’art proprement dit, et la loi de 1806 à l’art que nous appelons aujourd’hui appliqué.

Mais il fallait trouver un critère suffisamment simple et suffisamment pratique permettant, à propos de chaque espèce, de faire aisément la distinction entre les deux sortes d’art.

C’est ainsi que naquit la théorie de Pouillet connue sous le nom de théorie de l’unité de l’art par laquelle il demanda que la protection de la loi de 1793 fut reconnue à tout dessin original, à toute forme nouvelle sans tenir compte ni de sa destination, ni de la qualité de son auteur, ni du jugement de valeur esthétique que le juge pouvait porter sur l’oeuvre…

Le progrès de la théorie de l’unité de l’art fut à l’origine de la loi du 11 mars 1902 qui précisa que le droit d’auteur appartenait aussi aux sculpteurs et dessinateurs d’ornements, quels que soient le mérite et la destination de l’œuvre, et ce, sans condition de dépôt.

La loi de 1806 fut abrogée par la loi du 14 juillet 1909 qui constitua longtemps les fondements de notre système actuel. Celle-ci prévoyait une double protection des dessins et modèles : à la protection reconnue par le droit d’auteur s’ajoutait un droit spécifique reposant sur un droit de dépôt reconnu aux dessins et modèles nouveaux.

Pour la première fois était posé légalement le principe du cumul de la protection issue du dépôt et celle résultant de la loi de 1793.

On voit donc par ce bref rappel que le principe d’une double protection est profondément ancré dans notre droit, étant d’ailleurs rappelé qu’initialement, c’est la propriété littéraire et artistique qui protégeait les dessins et modèles.

La loi de 1809 a été abrogée par l’ordonnance du 27 juillet 2001, portant transposition de la Directive du 13 novembre 1998 sur les dessins et modèles.

Cette évolution législative a-t-elle remis en cause le principe de ce cumul ?

 

Une tradition perpétuée

On l’a dit, l’article 1er de la loi de 1909 consacrait expressément le cumul de protection avec la propriété littéraire et artistique.

L’ordonnance de 2001 ne rompt pas avec le principe et le nouvel article L. 513-4 du C.P.I. reprend exactement la même formule que l’ancien texte : le droit résultant du dépôt est accordé «sans préjudice des droits résultant de l’application de d’autres dispositions législatives, notamment des livres Ier et III du présent code », lesdits livres étant consacrés au droit d’auteur.

Bien sûr, certains auteurs ont vu dans cette relégation au chapitre III une volonté de diminuer la portée de cette affirmation.
Il est vrai que le nouveau droit des dessins et modèles met en place un régime propre qui à maints égards prend ses distances avec le droit d’auteur pour subir l’attraction du droit des brevets.

Il n’en demeure pas moins, et force est de l’admettre, que notre droit prévoit un texte impératif aux termes duquel est proclamée la flamboyante perpétuité du principe du cumul.

D’autres indices jalonnent notre droit :

● Ainsi, l’article L112- 2 du C.P.I. vise expressément les arts appliqués ;
On peut dès lors écarter tout argument visant à s’interroger sur la vocation du droit d’auteur à protéger un panier à salade, puisqu’aussi bien, le législateur a prévu ce cas de figure et l’a cautionné !

● L’article L 111-1 du C.P.I. précise que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle.

● Enfin, L’article 96 du règlement communautaire du 12 Décembre 2001, conformément à la directive, énonce qu’ « un dessin ou modèle protégé par un dessin ou modèle communautaire bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d’auteur des états membres à partir de la date à laquelle il a été crée ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d’obtention de cette protection, y compris le degré d’originalité requis, sont déterminées par chaque état membre ».

Il ressort donc de notre droit positif une volonté non équivoque de permettre au justiciable de cumuler les diverses protections s’offrant à lui.

 

Retour sur le « nouveau » droit des dessins et modèles

Sous l’emprise de la loi de 1909, le dépôt n’était pas attributif de droit : une présomption de propriété pouvait toujours tomber devant la preuve contraire.
Seule la création donnait naissance au profit du créateur à des droits privatifs sur son oeuvre.

Dès lors, la prééminence du droit d’auteur n’était pas contestable, tout comme était acquis le fait que le régime spécifique mis en place n’était que le droit spécial, complémentaire d’un droit général accordé à tout œuvre de l’esprit, pour satisfaire les anxieux et les sécuriser par la formalité d’un dépôt simplement déclaratif.
Le dépôt est désormais créatif de droits et confère au déposant un droit de propriété.

Bien sûr, ce droit de propriété connaît des exceptions : lui échappe notamment :

– les actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales, qui n’est pas sans rappeler l’usage privé du copiste et la représentation gratuite dans le cercle de famille : on voit tout ce que le nouveau droit des dessins et modèles emprunte à la propriété littéraire et artistique ;

– les actes de reproduction à des fins d’illustration et d’enseignement, exception que l’on retrouve également dans la directive droit d’auteur.
En conséquence, on ne peut que se convaincre que ce droit de propriété ne portera pas atteinte au principe du cumul.

L’article 511-9 dispose désormais que le point de départ de la protection est l’enregistrement – et non plus la création comme précédemment.
Nous sommes passés d’une protection née de la création à une protection née de l’enregistrement.

 

Ce changement a-t-il une influence sur la théorie de l’unité de l’art ?

Certes non, sinon qu’entre la création et l’enregistrement, le créateur sera désormais bien heureux, en cas de problème, de pouvoir se prévaloir du droit d’auteur puisque aucun droit de propriété ne lui sera reconnu avant l’enregistrement de son oeuvre.

Le nouveau droit des dessins et modèles prévoit également que la divulgation est désormais destructrice de nouveauté. Est-ce une atteinte au principe du cumul ?
Je ne le pense pas. En droit d’auteur, la divulgation a toujours été une prérogative très forte du créateur puisque ressortissant de son droit moral incessible.
Il n’est pas contestable que nul ne peut divulguer une oeuvre si son auteur ne l’a choisi.

Dès lors, si l’auteur a consenti à la divulgation de son oeuvre, peu importe qu’elle soit destructrice de nouveauté !
En outre, il existe un délai de « repentir » de douze mois, ouvert au créateur ou à celui que le créateur aura choisi : le créateur qui divulgue son oeuvre de l’esprit est privé de la faculté de déposer valablement une demande de dessins et modèles ultérieure passé un délai de douze mois.
En toute hypothèse la divulgation n’affecte pas le droit d’auteur qui existera sur la création de formes originales du simple fait de la création.

De toutes ces observations, il ressort que notre droit positif, dans la tradition du passé et sans doute sous l’œil bienveillant de POUILLET, encourage l’unité de l’art.

 

Une Jurisprudence complice

Ubi jurisdictio non distinguit…

Les détracteurs au principe de la théorie de l’unité de l’art invoquent généralement les diverses notions offertes par le code pour s’opposer à tout cumul :
La nouveauté – un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué.

Le caractère propre : un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.

 

L’originalité est caractérisée par l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

La jurisprudence ayant, avant la réforme, posé une condition d’originalité pour appliquer les dispositions du livre V du Code de la propriété intellectuelle, on se demandait évidemment si la situation était appelée à perdurer.
Et les opposants au cumul d’indiquer qu’un dessin peut être nouveau, avoir un caractère propre, mais ne pas être original.
Mais peu importe toutes ces notions, puisque la Jurisprudence en a une appréciation identique.
Il ressort de l’étude des décisions de la 4e chambre de la cour d’appel de Paris que le degré de créativité requis à la protection est le même, que l’on invoque le Livre I du CPI ou le Livre V.

En outre, aucune décision ne refuse la protection au titre du livre I du CPI pour l’avoir accordée à celle du livre V.
La même définition est donné au dessin ou modèle qu’il soit qualifié d’original au titre du droit d’auteur, considéré comme résultant d’un effort de création ou possédant un caractère propre si c’est le titre V qui est invoqué.

Il est donc vain de soutenir, comme certains tentent cependant de le faire, que l’ordonnance du 25 juillet 2001 justifierait que l’on fasse cependant une différence selon les dispositions invoquées, point de vue d’autant plus contestable qu’il aboutirait sans raison à une moindre protection.

Ainsi, la Cour d’Appel de Paris a reconnu à un modèle de repose-tête de forme géométrique, outre son caractère de nouveauté, un effet extérieur lui donnant une physionomie propre et nouvelle révélant l’effort créatif de son auteur. (CA Paris, 2 avr. 2004, Sté Danestyle c/ SA Air France).

S’agissant d’un modèle de sèche-cheveux, la Cour a considéré que cette forme originale portait l’empreinte de la personnalité de son auteur de sorte que le modèle devait bénéficier de la protection instaurée par le livre I du Code de la propriété intellectuelle (CA Paris, 4e ch. A, 11 févr. 2004, Sté Velecta c/ Sté Parlux).
Un modèle de monument funéraire constitué par le choix d’éléments verticaux de tailles différentes et leur agencement selon une configuration particulière témoignent d’un effort personnel de création de l’auteur et confère au modèle dont s’agit un caractère original et individualisé (TGI Paris, 3e ch., 21 janv. 2005, Agrapart c/ OGF).

Un modèle de sac à main caractérisé « par la réunion de trois pochettes closes au moyen d’une glissière, de forme rectangulaire, de taille décroissante, superposées pour traduire un effet de cascade » est protégeable tant au titre du livre I que du livre V du CPI (CA Paris, 4e ch. A, 15 déc. 2004, Karine Dupont c/ Maroquinerie Renouard).

En conséquence, l’analyse de la Jurisprudence nationale nous apprend que les Juges ne font pas forcément de distinction entre ces notions diverses ; or, la où la Jurisprudence ne distingue pas…

 

Quand la jurisprudence communautaire vient à la rescousse…

Un arrêt important a été rendu par la CJCE le 30 Juin dernier s’élevant contre la position adoptée par la chambre commerciale de la Cour de cassation sur le conflit entre l’article 2(7) de la Convention de Berne et l’article 12 du Traité CE (principe de non-discrimination en raison de la nationalité).

Rappelons que L’article 2, paragraphe 7, de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 24 juill. 1971) est libellé comme suit :
« Il est réservé aux législations des pays de l’Union [pour la protection des droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques, ci-après l’Union’] de régler le champ d’application des lois concernant les oeuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces oeuvres, dessins et modèles, […]. Pour les oeuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d’origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l’Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ; toutefois, si une telle protection spéciale n’est pas accordée dans ce pays, ces oeuvres seront protégées comme oeuvres artistiques. »

Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la Convention de Berne : « Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les oeuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l’Union autres que le pays d’origine de l’oeuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention. »

Tod’s est une société de droit italien qui soutenait être investie des droits patrimoniaux de propriété artistique sur les chaussures distribuées sous les marques Tod’s et Hogan. Tod’s France est le distributeur de ces chaussures en France.

Ayant appris que Heyraud offrait à la vente et vendait sous la dénomination Heyraud des modèles de chaussures reproduisant ou, à tout le moins, imitant les principales caractéristiques des modèles Tod’s et Hogan, les sociétés demanderesses au principal ont assigné Heyraud devant la juridiction de renvoi en contrefaçon de modèles des chaussures.

Heyraud leur a opposé une exception d’irrecevabilité fondée sur l’article 2, paragraphe 7, de la Convention de Berne. Heyraud soutenait en effet que, en application de cette disposition, Tod’s n’était pas recevable à revendiquer, en France, la protection du droit d’auteur pour des modèles non susceptibles d’être protégés à ce titre en Italie. Tod’s répliquait notamment que l’application de ladite disposition constituait une discrimination au sens de l’article 12 CE.
La chambre commerciale de la Cour de Cassation avait déjà été amenée à jugé que la règle de l’article 2.7 de la Convention de Berne n’était pas contraire au principe communautaire de non discrimination.

Pour autant, cette solution semblait faire peu de cas de la jurisprudence et des principes de droit communautaire
Dans l’affaire Tod’s, la Chambre Commerciale a réitéré, avant d’être contredite par la CJCE.

Par une rédaction limpide et péremptoire, la CJCE affirme que « l’article 12 du Traité CE, qui établit le principe général de non-discrimination en raison de la nationalité, s’oppose à ce que la recevabilité d’un auteur à réclamer dans un État membre la protection du droit d’auteur accordée par la législation de cet État soit subordonnée à un critère de distinction fondé sur le pays d’origine de l’oeuvre », et donc à l’application de l’article 2(7) de la Convention de Berne.
Le raisonnement adopté par la Cour est tout à fait conforme aux principes généraux du droit communautaire,

En effet, même si l’article 2(7) ne fait pas référence à la nationalité de l’auteur, mais au critère du « pays d’origine » de l’oeuvre défini comme le pays de première publication, ce critère aboutit nécessairement, dans la pratique, à une discrimination déguisée en fonction de la nationalité.
Il se heurte dès lors à la règle d’égalité de traitement.

Cette mise à l’écart de l’article 2(7) n’est pas contraire à la Convention de Berne elle-même, cette dernière prévoyant dans ses articles 19 et 20 la possibilité pour les États signataires de conférer des droits plus étendus.

On en retiendra la possibilité désormais pour chaque ressortissant d’Etat Membre d’invoquer le droit d’auteur dans les pays reconnaissant les vertus du cumul.
Il est vrai que lorsque un cumul est idéal, point n’est question de Guerre et Paix, tout au plus de Liaisons Dangereuses.

 

Publié dans Les actes du Colloque « Guerre et Paix aux frontières du Design (Drame en deux- actes) » – Lamy Droit des affaires n°5 – Mai 2006

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