Dans une interview accordée au site rslnmag.fr, Patrice Martin-Lalande déclare:
« Les outils juridiques ne semblent pas pouvoir faire face à la spécificité du jeu vidéo et de son mode de création originale ».
Où l’on revient sur la délicate qualification de l’œuvre « jeu vidéo » et de la titularité des droits, qui occasionnent bien des errements.
Le jeu vidéo est-il une œuvre audiovisuelle ? Ah non ! Il est interactif.
Un logiciel ? Pas seulement.
Le considérer uniquement ainsi lèserait tous les autres contributeurs qui font de lui autre chose qu’un programme informatique.
Ces derniers perdraient leurs droits et leur titularité incontestable en tant qu’auteur d’une composante du jeu, et devraient renoncer à une rémunération proportionnelle.
La Cour de Cassation a rendu un arrêt dogmatique en 2009 consacrant l’application distributive du droit et assénant clairement :
« Mais attendu qu’un jeu vidéo est une œuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l’importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature. » (Arrêt n°732 du 25 juin 2009 (07-20.387) – Cour de cassation – Première chambre civile)
Chaque contributeur se voit donc appliquer le régime qui lui est propre.
La composition de la bande originale sera régie par le droit de la musique.
L’écriture de la bible du jeu bénéficiera des règles en vigueur en propriété littéraire.
Toutefois, le résultat ainsi obtenu, assemblage de droits émanant d’un tronc commun, mais ô combien disparates, est aux antipodes de l’objectif poursuivi.
Il s’agissait de protéger les auteurs, chacun d’entre eux, pour leur part de création dans une œuvre complexe ?
C’est la création française qu’on assassine doucement par la complexité du droit qui s’y applique.
La rude concurrence internationale – et les attraits du copyright- a conduit bon nombre d’éditeurs français à s’expatrier, entraînant la déconfiture des studios de développement.
Défendons âprement notre droit d’auteur mais ne le tenons pas éloigné des réalités économiques.
Les auteurs n’ont rien à y gagner.
La délicate qualification du jeu vidéo
Dans une interview accordée au site rslnmag.fr, Patrice Martin-Lalande déclare:
Où l’on revient sur la délicate qualification de l’œuvre « jeu vidéo » et de la titularité des droits, qui occasionnent bien des errements.
Le jeu vidéo est-il une œuvre audiovisuelle ? Ah non ! Il est interactif.
Un logiciel ? Pas seulement.
Le considérer uniquement ainsi lèserait tous les autres contributeurs qui font de lui autre chose qu’un programme informatique.
Ces derniers perdraient leurs droits et leur titularité incontestable en tant qu’auteur d’une composante du jeu, et devraient renoncer à une rémunération proportionnelle.
La Cour de Cassation a rendu un arrêt dogmatique en 2009 consacrant l’application distributive du droit et assénant clairement :
Chaque contributeur se voit donc appliquer le régime qui lui est propre.
La composition de la bande originale sera régie par le droit de la musique.
L’écriture de la bible du jeu bénéficiera des règles en vigueur en propriété littéraire.
Toutefois, le résultat ainsi obtenu, assemblage de droits émanant d’un tronc commun, mais ô combien disparates, est aux antipodes de l’objectif poursuivi.
Il s’agissait de protéger les auteurs, chacun d’entre eux, pour leur part de création dans une œuvre complexe ?
C’est la création française qu’on assassine doucement par la complexité du droit qui s’y applique.
La rude concurrence internationale – et les attraits du copyright- a conduit bon nombre d’éditeurs français à s’expatrier, entraînant la déconfiture des studios de développement.
Défendons âprement notre droit d’auteur mais ne le tenons pas éloigné des réalités économiques.
Les auteurs n’ont rien à y gagner.
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